1. La BCE, de sa propre initiative ou à la suite d'une communication de l'autorité nationale compétente d'un État membre participant , informe le CRU de toute mesure qu'elle impose à un établissement ou à un groupe de prendre ou qu'elle prend elle-même conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1024/2013 , à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 24 de la directive [BRRD ] ou à l'article 104 de la directive 2013/36/UE.
1. The ECB, on its own initiative or following a communication from a national competent authority of a participating Member State █, shall inform the Board of any measure that they require an institution or group to take or that they take themselves pursuant to Article 16 of Regulation (EU) No 1024/2013 , pursuant to Articles 23(1) or 24 of Directive [BRRD ], or pursuant to Article 104 of Directive 2013/36/EU.