3. En l'absence de décision commune des autorités compétentes, dans les quatre mois à compter de la date de communication, concernant l'examen et l'évaluation du plan de redressement de groupe ou toute mesure que l'entreprise mère dans l'Union est tenue de prendre conformément à l'article 6, paragraphes 5 et 6, l'autorité de surveillance sur base consolidée prend elle-même une décision en ce qui concerne ces questions .
3. In the absence of a joint decision between the competent authorities, within four months of the date of transmission, on the review and assessment of the group recovery plan or on any measures the Union parent undertaking is required to take in accordance with Article 6(5 ) and (6), the consolidating supervisor shall make its own decision with regard to those matters .