Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres introduisent, au niveau national, un système de label de qualité pour les transporteurs aériens, dont les critères pourraient comprendre des considérations autres que des exigences minimales en matière de sécurité, conformément au droit communautaire.
This Regulation should not preclude the Member States from introducing a quality labelling system for air carriers at national level, for which the criteria might include considerations other than minimum safety requirements, in accordance with Community law.