2. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que des copies adéquates des données d’identification et de vérification de l’identité et tout autre document pertinent concernant l’identité du client ou du bénéficiaire effectif leur soient transmis sans délai, à leur demande, par le tiers.
2. Member States shall ensure that obliged entities to which the customer is being referred take adequate steps to ensure that relevant copies of identification and verification data and other relevant documentation on the identity of the customer or the beneficial owner are immediately forwarded, on request, by the third party.