2. Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs soient consultés aux stades pertinents de la préparation du rapport sur les dangers majeurs pour une installation non destinée à la production et que les éléments de preuve requis à cet effet soient fournis conformément à l’annexe I, partie 3, point 2).
2. Member States shall ensure that workers’ representatives are consulted at the relevant stages in the preparation of the report on major hazards for a non-production installation, and that evidence is provided to this effect in accordance with Annex I, Part 3, point 2.