Par ailleurs, il n'est pas certain que cette solution soit en ligne avec le règlement « Bruxelles I » qui lui, contrairement à la Convention de Bruxelles de 1968, vise spécifiquement les « baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs » (article 22 1, alinéa 2).
In addition, this solution may be incompatible with the Brussels I Regulation, Article 22 of which contains - unlike the Brussels Convention of 1968 - a specific rule on "tenancies of immovable property concluded for temporary private use for a maximum period of six consecutive months".