Lorsqu'une entreprise d'investissement fournit des services de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire et lorsqu'une entreprise d'investissement dispensant des conseils en investissement informe le client qu'elle fournira une évalu
ation périodique du caractère approprié des instruments financiers conformément à l'article 24, paragraphe 3 bis, point d), elle informe le client de la fréquence de l'évaluation et des communications y afférentes et le rapport comporte des informations sur les résultats des produits d'investissement concernés et, dans le cas de conseils en investissement ou de gestion de porte
...[+++]feuille sur une base discrétionnaire, une évaluation mise à jour du caractère approprié desdits produits d'investissement.