Cette disposition donnerait force de loi à la politique déjà appliquée dans les Forces canadiennes et aux nouveaux règlements adoptés à cet égard . Le paragraphe 163(1.1) de la Loi prévoit déjà qu'un commandant qui a mené ou supervisé directement l'enquête relative à une accusation ou qui a délivré un mandat de perquisition à l'égard d'une infraction ne peut présider le procès sommaire qui s'ensuit.
This would enshrine in law existing Canadian Forces policy(44) and new regulations to this effect (45) Under section 163(1.1) of the Act, a commanding officer who carried out or directly supervised the investigation of the offence, or who issued a search warrant in respect of the matter is already precluded from presiding at a summary trial.