(10 ter) Les États membres devraient informer les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices nationaux, régionaux ou locaux qui fournissent des services publics de transport de voyageurs au titre d'un contrat, d'un permis ou d'une autorisation délivrés par des autorités publiques sur les dispositions relatives à l'achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
10b. Member States should inform national, regional or local contracting authorities and contracting entities which provide public passenger transport services under licence, permit or authorisation granted by public authorities on the provisions relating to the procurement of clean and energy efficient road transport vehicles.