3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1 janvier 2012, tous les achats de véhicules de transport routier destinés à fournir des services publics de transport de voyageurs au titre d’un contrat, d’un permis ou d’une autorisation délivré(e) par un organisme public utilisent comme critère les coûts d’exploitation liés à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et aux émissions de polluants pour toute la durée de vie du véhicule, calculés selon la méthode définie à l’article 3.
3. Member States shall ensure that, no later than from 1 January 2012, all purchase of road transport vehicles for the provision of public passenger transport services under licence, permit or authorisation granted by public authorities includes operational lifetime costs for energy consumption, CO2 emissions, and pollutant emissions of road transport vehicles as criteria, following the methodology defined in Article 3.