11 (1) Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne l’un des voyages ci-après, son capitaine veille à ce que les noms et le sexe de toutes les personnes à bord soient consignés de façon à faire la distinction entre les adultes, les enfants et les enfants en bas âge :
11 (1) The master of a vessel that carries passengers shall, before the vessel embarks on one of the following voyages, ensure that the name and gender of each person on board the vessel are recorded in a way that distinguishes between adults, children and infants: