338 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat de travail maritime veille à ce que les résultats des inspections effectuées pour assurer la conformité avec toute exigence applicable visée au paragraphe 334(1) soient consignés dans des registres et soient, selon le cas :
338 (1) The master of a Canadian vessel that holds a Maritime Labour Certificate shall ensure that records of the results of inspections carried out to ensure compliance with any of the applicable requirements referred to in subsection 334(1)