Une alternative aux deux méthodes visées à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base évoquées ci-dessus consiste à déterminer la valeur normale à partir d’autres éléments appropriés, par exemple le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, en apportant les ajustements nécessaires pour y inclure un bénéfice raisonnable.
As an alternative to the above mentioned two methods Article 2(7)(a) of the basic Regulation stipulates that normal value can be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in the Union for the like product, duly adjusted if necessary to include a reasonable profit.