(3) Dans le cas d'une entreprise qui reprend des actifs d'une autre entreprise, notamment qui a été soumise à l'une des procédures évoquée au point 16.3.2.3 (2) ou à une procédure collective de droit national fondée sur son insolvabilité et qui, elle-même, a déjà reçu une aide au sauvetage ou à la restructuration, le repreneur n'est pas soumis à la condition de l'aide unique pour autant que les trois conditions suivantes sont réunies:
3. Where a firm takes over assets of another firm, and in particular one that has been the subject of one of the procedures listed in point 16.3.2.3(2) or of collective insolvency proceedings brought under national law, and has itself already received rescue or restructuring aid, the purchaser is not subject to the 'one time, last time' requirement, provided that the following three conditions are met: