3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, le 31 mars de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 17 , et pour que ces quotas soient ensuite annulés.
3. Member States shall ensure that, by 31 March each year at the latest, the operator of each installation surrenders a number of allowances equal to the total emissions from that installation during the preceding calendar year as verified in accordance with Article 17 , and that these are subsequently cancelled.