Comme c’est le cas pour les comités de justice pour la jeunesse, le projet de loi procure une marge de manœuvre considérable pour ce qui est de la mise sur pied des groupes consultatifs, mais donne aux provinces le pouvoir d’établir des règles pour régir les travaux de ces groupes (à l’exception de ceux qui sont constitués par des juges de tribunaux pour adolescents ou des juges de paix, lesquels seraient probablement assujettis aux règles prévues à l’article 17 (paragraphe 19(3)).
As with the youth justice committees, the bill leaves considerable flexibility as to the actual implementation of conferencing, but provides the provinces with authority to make rules for the conduct of such conferences (other than those convened by a youth justice court judge or justice of the peace, which would presumably be subject to rules made under clause 17 (clause 19(3)).