c)tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la
présent directive d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , à conditi
on que ledit client soit protégé p ...[+++]ar le droit applicable en matière d’insolvabilité.