137. The Minister or authorized person shall not pay compensation where the Minister or authorized person determines that, because of the place or circumstances in which the claimant is living, the claimant would not be or would no longer be a dependant if the deceased inmate or person on day parole was still living.
137. Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité au demandeur lorsqu’il conclut que, compte tenu du lieu où vit le demandeur ou des circonstances dans lesquelles il vit, celui-ci ne serait pas ou ne serait plus une personne à charge si le détenu ou la personne en semi-liberté était encore vivant.