C. whereas under Article 2(2) of the Posting of Workers Directive, it is incumbent on the host country to define what constitutes an employee; whereas the above-mentioned Commission's services report confirms that the de facto labour situation in the host country is the decisive criterion in this connection,
C. considérant qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive sur le détachement de travailleurs, il appartient au pays d'accueil de définir quand un travailleur est salarié; observant que le rapport susmentionné des services de la Commission confirme que l'emploi occupé de fait dans le pays d'accueil est déterminant,