3. Member States shall take the necessary measures to ensure that, at least in cases where there might be danger to the victims, when the person prosecuted or sentenced for an offence is released, a decision may be taken to notify the victim if necessary.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, au moins dans les cas où il existe un danger pour la victime, que, au moment de la remise en liberté de la personne poursuivie ou condamnée pour l'infraction, l'information de la victime puisse, si elle s'avère nécessaire, être décidée.