1. Member States shall ensure that, before the start of the package, the organiser may not unilaterally change package travel contract terms other than the price in accordance with Article 10 unless:
1. Les États membres veillent à ce que l'organisateur ne puisse, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l'article 10, à moins que: