(3) Where in any year an education savings plan cannot be accepted for registration solely because the condition set out in paragraph 146.1(2)(b) has not been complied with, if the plan is subsequently registered, it shall be deemed to have been registered on the first day of January of
(3) Si, au cours d’une année, un régime d’épargne-études ne peut être accepté aux fins d’enregistrement uniquement parce qu’il ne répond pas à la condition énoncée à l’alinéa (2)b), il est réputé, lorsqu’il est enregistré par la suite, l’avoir été le premier jour de janvier de la dernière en date des années suivantes :