If a contact point cannot reply to a request within fifteen days of receipt thereof, it shall inform the requester briefly of this fact, indicating how much time it considers it will need to reply but this period shall, as a rule, not exceed thirty days.
Si un point de contact n'est pas en mesure de répondre à une demande dans les quinze jours suivant sa réception, il en informe succinctement le demandeur en indiquant le délai qu'il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai ne peut, en principe, dépasser trente jours.