2. The Contracting Party shall impose stricter provisions, as appropriate, where deemed necessary, inter alia, because of the regime of the currents in the area or proximity to any area referred to in Article 21.
2. La partie contractante impose, le cas échéant, des dispositions plus strictes lorsqu’elle le juge nécessaire en raison, entre autres, du régime des courants dans le secteur ou de la proximité d’une aire visée à l’article 21.