For those species set out in Schedule 1, the competent minister would be required to include a proposed recovery strategy in the public registry within three years after section 27 comes into force, for endangered species, and within four years for threatened species.
En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l’annexe 1, le ministre compétent serait tenu de mettre le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 27, dans le cas d’une espèce en voie de disparition, ou dans les quatre ans suivant cette date, dans le cas d’une espèce menacée.