1. Where there are indications that third-country nationals or stateless persons held in detention facilities or present at border crossing points, including transit zones, at external borders, may wish to make an application for international protection, Member States shall provide them with information on the possibility to do so.
1. S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire.