2. A participant shall enjoy access rights to background of another participant in the same action, if such access is needed by the former to carry out its work under the action and subject to any restrictions pursuant to Article 43(3).
2. Un participant jouit de droits d'accès aux connaissances préexistantes d'un autre participant à la même action si cet accès lui est nécessaire pour réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l'action et sous réserve des éventuelles restrictions visées à l'article 43, paragraphe 3.