82. Member States shall ensure that a legal adviser or other counsellor admitted or permitted as such under national law, and who assists or represents an applicant for ð international protection ï asylum under the terms of national law, shall enjoy access to such Ö the Õ information in the applicant’s file ð upon which a decision is or will be made. ï as is liable to be examined by the authorities referred to in Chapter V, insofar as the information is relevant to the examination of the application.
82. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national qui assiste ou représente un demandeur ? d’une protection internationale ⎪ d’asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur ? sur lequel une décision est ou sera prise. ⎪ qui sont susceptibles d’être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l’examen de la demande.