Standing Order 36 is completely dedicated to format with the exception of subsection (8), which indicates: (1305) The Ministry shall, within forty-five days, respond to every petition referred to it.
L'article 36 du Règlement porte exclusivement sur la présentation des pétitions, à l'exception du dernier paragraphe de cet article, le paragraphe 8, qui se lit comme suit: (1305) Le gouvernement répond dans les quarante-cinq jours à toutes les pétitions qui lui sont renvoyées.