(2) The case management judge shall convene a case management conference as soon as possible after the close of pleadings for the purpose of establishing, in conjunction with the parties, a timetable for the conduct of the appeal or group of appeals.
(2) Après la clôture des actes de procédure, le juge chargé de la gestion de l’instance tient, dès que possible, une conférence sur la gestion de l’instance dans le but d’établir, de concert avec les parties, un échéancier pour le déroulement de l’appel ou du groupe d’appels.