The competent authorities of the home Member State shall communicate to the competent authorities of the host Member States where significant branches are established the results of the risk assessments of institutions with such branches referred to in Article 97 and, where applicable, Article 113(2).
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 97 et, le cas échéant, à l'article 113, paragraphe 2, à laquelle elles ont soumis les établissements possédant de telles succursales.