(29) Since the objectives of this Decision, namely to support the establishment of a common integrated border management system and the management of activities organised by consular services in third countries, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale and effects of the action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(29) Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir financer la mise en place d'un système commun intégré de gestion des frontières et la gestion des activités organisées par les services consulaires dans les pays tiers, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.