(2) Counsel of record for each accused and the prosecutor assigned to conduct the prosecution, or a prosecutor with authority to bind the prosecutor assigned to conduct the prosecution, shall complete and sign a pre-trial conference report in Form 17, and serve and file the report in accordance with this rule, unless otherwise ordered by a judge of the court, or unless the accused will be pleading guilty and has complied with subrule (4).
(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et à moins que l’accusé n’ait plaidé coupable en conformité avec le paragraphe (4), le procureur de chaque accusé et le poursuivant affectés à la conduite de la poursuite ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier le poursuivant affecté à la conduite de la poursuite préparent et signent un rapport de conférence préparatoire rédigé selon la formule 17, qu’ils signifient et déposent en conformité avec la présente règle.