HOOFDSTUK III. - Duur Art. 6. De verschillende vormen van tijdskrediet worden opgenomen conform de periodes voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. Aanvraag verlengingen Art. 7. De aanvraag om het recht op tijdskrediet te verlengen dient schriftelijk te gebeuren en conform de termijnen voorzien in artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. HOOFDSTUK IV. - Organisatieregels Percentage tijdskrediet Art. 8. Het percentage vermeld in artikel 16, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (5 pct.) wordt verhoogd tot 6 pct.
Art. 5. En sus des droits prévus à l'article 4, et moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le personnel non exécutant de plus de 55 ans a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues dans la co
nvention collective de travail n° 103 : - Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 sans motif d'une durée équivalente à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière; - Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 avec motif d'une durée équivalente à un maximum de 36 ou 48 mois; - Réduction de carrière à mi-temps ou d'1/5 dans le cadre du système des crédits-temps
...[+++] de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans. CHAPITRE III. - Durée Art. 6. Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées conformément aux périodes prévues par la convention collective de travail n° 103. Demande de prolongations Art. 7. La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103.