En effet, l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant la désignation d'adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux — qui est une mesure trans
itoire de l'article 43ter, § 8, des lois coordonnées, stipule que les titulaires visés à l'article 2 qui n'ont pas attesté, de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, la connaissance linguistique requise et jusqu'à ce qu'ils l'aient attestée, sont dotés d'un adjoint bilingue, lequel article
...[+++]2 dudit arrêté royal dispose pour sa part que, jusqu'à la mise en œuvre de l'exécution de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, des lois coordonnées sur l'emploi des langues, dans les services centraux de chaque service public fédéral, le titulaire d'une fonction de management -1, qui est chef d'une administration qui assure l'unité de jurisprudence, est considéré comme la personne qui assure l'unité de la jurisprudence administrative vis-à-vis de l'autorité dont il relève.