31. invite la Commission à garantir de manière juridiquement contraignante que, lors de leur transfert de l'émetteur au récepteur, les paquets de données soient en principe traités de la même manière par l'exploitant du réseau, autrement dit, que ce dernier ne puisse établir aucune priorité, par exemp
le en fonction de l'origine, du contenu, du type d'application ou du prix payé par l'utilisateur, étant donné que cela pourrait être contraire à l'objectif d'accès équitable aux services pour tous, aux dispositions relatives à la protection des données, à l'interdiction de la manipulation des données, au principe de l'intégrité des contenus
...[+++] ainsi qu'à l'objectif de création de conditions de concurrence loyale;