97. L'appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiér
archiques ou autres entre le juge et d'autres acteurs de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par ex. Miller et autres c./Royaume-Uni, n os 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26.10.2004 ; voir
aussi les affaires ayant trait à la double fonction du juge, par ex. Mežnaric c./Croatie, n° 71615/01, § 36, 15.07.2005, et Wettstein, précité, § 47, où l'avocat qui avait représent
...[+++]é les adversaires du requérant a ensuite jugé l'intéressé dans le cadre respectivement d'une même procédure et de procédures concomitantes) ; pareille situation justifiait objectivement des doutes quant à l'impartialité du tribunal et ne satisfaisait donc pas à la norme de la Convention en matière d'impartialité objective (Kyprianou, précité, § 121).