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Traduction de «un règlement du comité de gestion du service des indemnités » (Néerlandais → Français) :

L'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que pour chaque jour ouvrable (ou assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités) de la période d'un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail, le titulaire perçoit une indemnité dite « indemnité d'incapacité primaire ».

L'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que pour chaque jour ouvrable (ou assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités) de la période d'un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail, le titulaire perçoit une indemnité dite " indemnité d'incapacité primaire " .


L'article 93 de la loi coordonnée dispose que « Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite « indemnité d'invalidité ».

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que " Lorsque l'incapacité de travail se prolonge audelà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite " indemnité d'invalidité " .


Attendu qu’en date du 20 avril 1999, un arrêté ministériel a été pris, portant approbation du règlement du Comité de gestion du Service des indemnités de l’INAMI, portant exécution de l’article 22, § 2, a) précité visant à instituer la Charte de l’assuré social;

Attendu qu'en date du 20 avril 1999, un arrêté ministériel a été pris, portant approbation du règlement du Comité de gestion du Service des indemnités de l'INAMI, portant exécution de l'article 22, § 2, a) précité visant à instituer la Charte de l'assuré social;


Attendu qu’usant du pouvoir qui lui était conféré, le Comité de gestion de l’INAMI a décidé que les demandes de renonciation ne s’appliquaient qu’aux indemnités indûment payées depuis le 1 er janvier 1997, date par ailleurs d’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995 précitée;

Attendu qu'usant du pouvoir qui lui était conféré, le Comité de gestion de l'INAMI a décidé que les demandes de renonciation ne s'appliquaient qu'aux indemnités indûment payées depuis le 1er janvier 1997, date par ailleurs d'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995 précitée;


Qu’il invoque que l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 qui confère au comité de gestion le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles il renonce à l’indu, fixées notamment dans son règlement du 17 mars 1999 à l’article 14;

Qu'il invoque que l'article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 qui confère au comité de gestion le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles il renonce à l'indu, fixées notamment dans son règlement du 17 mars 1999 à l'article 14;


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ...[+++]


qu’en l’espèce, seul le SECM représenté par son fonctionnaire dirigeant est partie au litige ; que le comité est un organe de gestion composé paritairement ; que c’est le Comité du SECM qui statue sur l’agrément des médecins-conseils, et non le SECM ; qu’il résulte clairement de l’article 139, alinéa 2, 6° et 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le SECM est indépendant de son comité pour ce qui concerne les procédures devant les chambres de premières instance et de recours ; que le comité n’a aucun pouvoir d’injonction ...[+++]

qu'en l'espèce, seul le SECM représenté par son fonctionnaire dirigeant est partie au litige; que le comité est un organe de gestion composé paritairement ; que c'est le comité du SECM qui statue sur l'agrément des médecins-conseils, et non le SECM; qu'il résulte clairement de l'article 139, alinéa 2, 6° et 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que le SECM est indépendant de son comité pour ce qui concerne les procédures devant les chambres de premières instance et de recours ; que le comité n'a aucun pouvoir d'injonction su ...[+++]




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Date index: 2022-09-08
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