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Vertaling van "comité de gestion " (Nederlands → Frans) :

L'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que pour chaque jour ouvrable (ou assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités) de la période d'un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail, le titulaire perçoit une indemnité dite « indemnité d'incapacité primaire ».

L'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que pour chaque jour ouvrable (ou assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités) de la période d'un an prenant cours à la date du début de son incapacité de travail, le titulaire perçoit une indemnité dite " indemnité d'incapacité primaire " .


Le 21 mars 2001, le Comité de gestion de l’INAMI décide de ne pas renoncer à récupérer l’indu.

Le 21 mars 2001, le Comité de gestion de l'INAMI décide de ne pas renoncer à récupérer l'indu.


L'article 93 de la loi coordonnée dispose que « Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite « indemnité d'invalidité ».

L'article 93 de la loi coordonnée dispose que " Lorsque l'incapacité de travail se prolonge audelà de la période d'incapacité primaire, il est payé pour chaque jour ouvrable de l'incapacité de travail ou pour chaque jour assimilé par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités une indemnité dite " indemnité d'invalidité " .


Qu’il invoque que l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 qui confère au comité de gestion le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles il renonce à l’indu, fixées notamment dans son règlement du 17 mars 1999 à l’article 14;

Qu'il invoque que l'article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995 qui confère au comité de gestion le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles il renonce à l'indu, fixées notamment dans son règlement du 17 mars 1999 à l'article 14;


Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l’assuré social, en vigueur au 1 er janvier 1997, dispose en son article 22, § 2, que : “L’institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l’indu :

Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l'assuré social, en vigueur au 1er janvier 1997, dispose en son article 22, § 2, que : " L'institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu :


Que la loi du 11 avril 1995, en son article 22, § 2, en vigueur à partir du 1 er janvier 1997, autorise le Comité de gestion de l’intimé à déterminer les conditions de renonciation à récupérer l’indu sans limiter ce pouvoir;

Que la loi du 11 avril 1995, en son article 22, § 2, en vigueur à partir du 1er janvier 1997, autorise le Comité de gestion de l'intimé à déterminer les conditions de renonciation à récupérer l'indu sans limiter ce pouvoir;


Attendu qu’en date du 20 avril 1999, un arrêté ministériel a été pris, portant approbation du règlement du Comité de gestion du Service des indemnités de l’INAMI, portant exécution de l’article 22, § 2, a) précité visant à instituer la Charte de l’assuré social;

Attendu qu'en date du 20 avril 1999, un arrêté ministériel a été pris, portant approbation du règlement du Comité de gestion du Service des indemnités de l'INAMI, portant exécution de l'article 22, § 2, a) précité visant à instituer la Charte de l'assuré social;




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Date index: 2023-05-28
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