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Vertaling van "troubles fonctionnels suite un arrêt de cassation " (Nederlands → Frans) :

L’exigence de ce lien causal a été introduit par l’Arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 dans la définition de l’incapacité de travail tout comme l’exigence du début ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels suite un arrêt de cassation du 26 mars 1979 (R.D.S., 1979, p. 236) dans lequel il était précisé que la définition de l’incapacité de travail dans l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (devenu l’art.

L’exigence de ce lien causal a été introduit par l’Arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 dans la définition de l’incapacité de travail tout comme l’exigence du début ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels suite à un arrêt de cassation du 26 mars 1979 (R.D.S., 1979, p. 236) dans lequel il était précisé que la définition de l’incapacité de travail dans l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (devenu l’art.


deux arrêts de la Cour du travail de Liège sont cités, dont un non publié, ainsi qu’un arrêt de cassation en rapport avec I’article 100 de la loi du 9 août 1963 sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels que le titulaire présente au moment de I’interruption de travail ou seulement les lésions et troubles fonctionnels nouveaux ...[+++]

deux arrêts de la Cour du travail de Liège sont cités, dont un non publié, ainsi qu’un arrêt de cassation en rapport avec I’article 100 de la loi du 9 août 1963 sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels que le titulaire présente au moment de I’interruption de travail ou seulement les lésions et troubles fonctionnels nouveaux ...[+++]


}} La Cour de céans signalera I ‘existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:

}} La Cour de céans signalera I’existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


III-2 Surabondamment, par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 (Pas., 1941, I, 192) selon lequel “celui qui de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir, et partant l'éviter, excède les limites d'un droit reconnu à quiconque d'ester en justice”(voir J.T. 2004, p. 135 avec observations de J. Fr.

III-2 Surabondamment, par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 (Pas., 1941, I, 192) selon lequel “celui qui de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir, et partant l'éviter, excède les limites d'un droit reconnu à quiconque d'ester en justice” (voir J.T. 2004, p. 135 avec observations de J.-Fr.


Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d ...[+++]

Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande ...[+++]


Considérant que c’est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l’article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d’une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l’opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l’impartialité et l’indépendance garan ...[+++]

Considérant que c'est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l'article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l'impartialité et l'indépendance garan ...[+++]




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Date index: 2023-05-22
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