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Vertaling van "arrêt de cassation " (Nederlands → Frans) :

L’exigence de ce lien causal a été introduit par l’Arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 dans la définition de l’incapacité de travail tout comme l’exigence du début ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels suite un arrêt de cassation du 26 mars 1979 (R.D.S., 1979, p. 236) dans lequel il était précisé que la définition de l’incapacité de travail dans l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (devenu l’art.

L’exigence de ce lien causal a été introduit par l’Arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 dans la définition de l’incapacité de travail tout comme l’exigence du début ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels suite à un arrêt de cassation du 26 mars 1979 (R.D.S., 1979, p. 236) dans lequel il était précisé que la définition de l’incapacité de travail dans l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (devenu l’art.


}} La Cour de céans signalera I ‘existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:

}} La Cour de céans signalera I’existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:


deux arrêts de la Cour du travail de Liège sont cités, dont un non publié, ainsi qu’un arrêt de cassation en rapport avec I’article 100 de la loi du 9 août 1963 sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels que le titulaire présente au moment de I’interruption de travail ou seulement les lésions et troubles fonctionnels nouveaux ou l’aggravation qui est la cause directe de I’interruption du travail et en soulignant “qu’aucune jurisprudence émanant de la Cour du travail de Bruxelles n’est citée” (concl. princ.

deux arrêts de la Cour du travail de Liège sont cités, dont un non publié, ainsi qu’un arrêt de cassation en rapport avec I’article 100 de la loi du 9 août 1963 sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels que le titulaire présente au moment de I’interruption de travail ou seulement les lésions et troubles fonctionnels nouveaux ou l’aggravation qui est la cause directe de I’interruption du travail et en soulignant «qu’aucune jurisprudence émanant de la Cour du travail de Bruxelles n’est citée” (concl. princ.


Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans incidence réelle, que l’identité des médecinsconseils concernés ne change rien dans la mesure où les méd ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans incidence réelle, que l'identité des médecinsconseils concernés ne change rien dans la mesure où les méd ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt ...[+++]


III-2 Surabondamment, par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 (Pas., 1941, I, 192) selon lequel “celui qui de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir, et partant l'éviter, excède les limites d'un droit reconnu à quiconque d'ester en justice”(voir J.T. 2004, p. 135 avec observations de J. Fr.

III-2 Surabondamment, par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 (Pas., 1941, I, 192) selon lequel “celui qui de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir, et partant l'éviter, excède les limites d'un droit reconnu à quiconque d'ester en justice” (voir J.T. 2004, p. 135 avec observations de J.-Fr.


Zo is, volgens het Hof van Cassatie, o.m. de overeenkomst verboden waarbij door een geneesheer een participatie wordt bedongen in de winst uit prestaties van anderen (Arresten van het Hof van Cassatie, 1986 ‑ 87, 1142; Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, 1987, 1007).

Ainsi, suivant la Cour de cassation, est interdite la convention par laquelle un médecin se réserve une participation dans les bénéfices résultant de prestations à fournir par d'autres personnes (Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1987, 1007; Arresten van het Hof van Cassatie, 1986‑87, 1142).




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Date index: 2023-05-13
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