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Vertaling van "travail en soins " (Nederlands → Frans) :

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


médecins travaille en moyenne 50-60 h/sem sans compter la garde on call) Fatigue (associée au risque de B-O) après 24 h de travail d’affilée Situations chargées d’émotions (souffrance, peur) et interactions difficiles avec le patient, la famille, les collègues Demande excessive de connaissances Changement dans l’exercice de la médecine (demande des patients, rémunération, bureaucratie, exigences des organisations réduisant l’autonomie et conflit entre ces dernières et les besoins des patients (p.e protocole standardisé = augmentation de la qualité des soi ...[+++]

(souffrance, peur) et interactions difficiles avec le patient, la famille, les collègues Demande excessive de connaissances Changement dans l’exercice de la médecine (demande des patients, rémunération, bureaucratie, exigences des organisations réduisant l’autonomie et conflit entre ces dernières et les besoins des patients (p.e protocole standardisé = augmentation de la qualité des soins mais aussi augmentation de l’insatisfaction au travail et du stress))


L'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités définit la personne en incapacité de travail comme « le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le g ...[+++]

L'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités définit la personne en incapacité de travail comme " le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]


A noter que la signature éventuelle par le cessionnaire de nouveaux contrats de travail avec le personnel est sans incidence sur la continuité de la notion de “même employeur” en droit du travail la société intimée ne justifie pas en quoi un manque de diligence serait imputable à l’INAMI et permettrait d’obtenir, à son profit, la subvention à laquelle l’institution de soins qu’elle exploite n’a pas droit par application de la réglementation.

À noter que la signature éventuelle par le cessionnaire de nouveaux contrats de travail avec le personnel est sans incidence sur la continuité de la notion de “même employeur” en droit du travail la société intimée ne justifie pas en quoi un manque de diligence serait imputable à l’INAMI et permettrait d’obtenir, à son profit, la subvention à laquelle l’institution de soins qu’elle exploite n’a pas droit par application de la réglementation.


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige po ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige po ...[+++]


Lien avec BO élevé : charge de travail globale, Assurance-maladie, équilibre vie p-p, changements système de soins, incertitude des soins médicaux.

+ équilibre vie de famille-vie prof, contraintes économiques liées à la pratique. Lien avec BO élevé : charge de travail globale, Assurance-maladie, équilibre vie p-p, changements système de soins, incertitude des soins médicaux.


II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,

II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824 ; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,


Les codes utilisés pour rejeter les cas de grossesse sont les suivants : codes commençant par 64 (complications liées à la grossesse), 65 (accouchements normaux), 66 (complications lors du travail ou de lÊaccouchement), 67 (complications post-partum) ou par V22 (grossesses normales), V23 (surveillances de grossesse à haut risque) ou V24 (examens et soins du postpartum).

Les codes utilisés pour rejeter les cas de grossesse sont les suivants : codes commençant par 64 (complications liées à la grossesse), 65 (accouchements normaux), 66 (complications lors du travail ou de lÊaccouchement), 67 (complications post-partum) ou par V22 (grossesses normales), V23 (surveillances de grossesse à haut risque) ou V24 (examens et soins du post-partum).


Qu’en assurance soins de santé et indemnités, il y a lieu en outre de tenir compte de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d’expertises médicales.

Qu’en assurance soins de santé et indemnités, il y a lieu en outre de tenir compte de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d’expertises médicales.




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Date index: 2021-01-21
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