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Vertaling van "juridiction du travail " (Nederlands → Frans) :

1° - « Les juridictions du travail qui décident que {l'assuré social} remplissait {la condition d'incapacité de travail} à la date initiale, peuvent aussi constater que l'incapacité de travail a cessé d'exister depuis ; en ce faisant, elles ne statuent pas sur des choses non demandées » (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, p. 824).

1° - " Les juridictions du travail qui décident que {l'assuré social} remplissait {la condition d'incapacité de travail} à la date initiale, peuvent aussi constater que l'incapacité de travail a cessé d'exister depuis ; en ce faisant, elles ne statuent pas sur des choses non demandées " (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, p. 824).


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,

II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824 ; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,


Qu’en assurance soins de santé et indemnités, il y a lieu en outre de tenir compte de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d’expertises médicales.

Qu’en assurance soins de santé et indemnités, il y a lieu en outre de tenir compte de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d’expertises médicales.


- La meilleure preuve en est qu’elle a consulté son conseil en vue de contester cette décision devant les juridictions du travail, en produisant un certificat médical à l’appui de sa requête.

- La meilleure preuve en est qu'elle a consulté son conseil en vue de contester cette décision devant les juridictions du travail, en produisant un certificat médical à l'appui de sa requête.


}} La Cour de céans signalera I ‘existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:

}} La Cour de céans signalera I’existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:




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Date index: 2021-04-24
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