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La demanderesse

Vertaling van "processus de décision relative " (Nederlands → Frans) :

Suggestion d’augmenter la participation au processus de décision relative à leur environnement de travail (nouveaux contrats NHS) CCL : l’environnement psychosocial de travail joue un rôle important dans le développement d’une atteinte de la santé mentale et d’une insatisfaction professionnelle, tant chez les MG hommes que femmes. Quelques causes évoquées de B-O.

Quelques pistes d’action : Support par réunion du groupe (1 h/sem ; parfois avec un psychiatre ; partage des causes de stress et des techniques de coping de chacun) Plus-values d’activités hors hôpital Style de vie adéquat : alimentation, exercice.


Considérant que l’acte attaqué ne prive pas le produit concerné d’un accès au marché, puisque celui-ci dispose d’une autorisation de mise sur le marché et d’une base de remboursement; que c’est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s’est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d’acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d’écoule alors plus de cette décision que de l’acte attaqué; qu’aucun élément c ...[+++]

Considérant que l'acte attaqué ne prive pas le produit concerné d'un accès au marché, puisque celui-ci dispose d'une autorisation de mise sur le marché et d'une base de remboursement; que c'est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s'est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d'acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d'écoule alors plus de cette décision que de l'acte attaqué; qu'aucun élément c ...[+++]


Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ; Qu’aucun arrêté réglementaire pris sur cette base légale n’est vanté par [la demanderesse] ;

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ;


La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)

La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)


Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, point 48), c’est à tort que la S.A. S. voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu’elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 Dans la mesure où, il a été décidé que la S.A. S. a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c’est à tort qu’elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l’application du coefficient “P”, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité et le p ...[+++]

Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, pt 48), c’est à tort que la S.A. S. voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu’elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 Dans la mesure où, il a été décidé que la S.A. S. a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c’est à tort qu’elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l’application du coefficient “P”, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité et le prin ...[+++]


Home » Vers la participation des citoyens au processus décisionnel en matière de santé publique et notamment sur des questions relatives au remboursement des médicaments orphelins

Accueil » Vers la participation des citoyens au processus décisionnel en matière de santé publique et notamment sur des questions relatives au remboursement des médicaments orphelins


Cette décision du 10 août 2001 prise sur base de critères différents de ceux retenus dans le cadre de l'indemnisation prévue par ledit article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a pu l'être en se référant à l'existence d'une admission alors non contestée au bénéfice de cette disposition relative à l'assurance maladie-invalidité.

Cette décision du 10 août 2001 prise sur base de critères différents de ceux retenus dans le cadre de l'indemnisation prévue par ledit article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 a pu l'être en se référant à l'existence d'une admission alors non contestée au bénéfice de cette disposition relative à l'assurance maladie-invalidité.


Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l’article 838 du code précité, l’appréciation des causes de récusation relève non plus de la compétence des juridictions dont les membres sont récusés mais de l’instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d’ État est compétent en vertu de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour connaître des recours en cassation introduits contre les décisions ...[+++]

Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l'article 838 du code précité, l'appréciation des causes de récusation relève non plus de la compétence des juridictions dont les membres sont récusés mais de l'instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d' État est compétent en vertu de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour connaître des recours en cassation introduits contre les décisions ...[+++]


II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,

II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824 ; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,




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Date index: 2023-07-22
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