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La demanderesse

Vertaling van "cette décision " (Nederlands → Frans) :

L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18“ qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai dont dispose l’assuré social pour soumettre cette décision initiale au tribunal du travail.

L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18 » qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai dont dispose l’assuré social pour soumettre cette décision initiale au tribunal du travail.


Considérant que l’acte attaqué ne prive pas le produit concerné d’un accès au marché, puisque celui-ci dispose d’une autorisation de mise sur le marché et d’une base de remboursement; que c’est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s’est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d’acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d’écoule alors plus de cette décision que de l’acte attaqué; qu’aucun élément concret n’est avancé d ...[+++]

Considérant que l'acte attaqué ne prive pas le produit concerné d'un accès au marché, puisque celui-ci dispose d'une autorisation de mise sur le marché et d'une base de remboursement; que c'est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s'est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d'acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d'écoule alors plus de cette décision que de l'acte attaqué; qu'aucun élément concret n'est avancé d ...[+++]


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre ...[+++]

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. con ...[+++]


Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ; Qu’aucun arrêté réglementaire pris sur cette base légale n’est vanté par [la demanderesse] ;

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ;


III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;


Considérant, quant au dommage moral allégué, que la requérante n’établit pas et que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi un refus d’un changement des modalités de remboursement porterait atteinte à la réputation de la requérante au sein “de son groupe à l’étranger”, la décision attaquée ne comportant aucun jugement de valeur quant à la qualité du S.; que la requérante n’établit pas davantage en quoi cette décision affecterait la “politique de recherche et de développement” de la requérante et, par là, l’exposerait à un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que, dans les circonstances de 1’espèce, le risque de préj ...[+++]

Considérant, quant au dommage moral allégué, que la requérante n'établit pas et que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi un refus d'un changement des modalités de remboursement porterait atteinte à la réputation de la requérante au sein " de son groupe à l'étranger" , la décision attaquée ne comportant aucun jugement de valeur quant à la qualité du S.; que la requérante n'établit pas davantage en quoi cette décision affecterait la " politique de recherche et de développement" de la requérante et, par là, l'exposerait à un préjudice grave et difficilement




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Date index: 2022-02-12
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