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Vertaling van "visée la décision " (Nederlands → Frans) :

Considérant que l’acte attaqué ne prive pas le produit concerné d’un accès au marché, puisque celui-ci dispose d’une autorisation de mise sur le marché et d’une base de remboursement; que c’est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s’est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d’acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d’écoule alors plus de cette décision que de l’acte attaqué; qu’aucun élément concret n’est avancé d ...[+++]

Considérant que l'acte attaqué ne prive pas le produit concerné d'un accès au marché, puisque celui-ci dispose d'une autorisation de mise sur le marché et d'une base de remboursement; que c'est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s'est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d'acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d'écoule alors plus de cette décision que de l'acte attaqué; qu'aucun élément concret n'est avancé d ...[+++]


Aux termes de son article 6, « Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conse ...[+++]

Aux termes de son article 6, " Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Cons ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’ ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l' ...[+++]


[.] Que l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 fixe pour point de départ du délai de recours de trois mois contre les actes juridiques administratifs contestés visés à l’article 167 de la loi coordonnée, qu’il qualifie de décisions, la notification ou la prise de connaissance par l’assuré social en cas d’absence de notification;

[.] Que l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 fixe pour point de départ du délai de recours de trois mois contre les actes juridiques administratifs contestés visés à l’article 167 de la loi coordonnée, qu’il qualifie de décisions, la notification ou la prise de connaissance par l’assuré social en cas d’absence de notification ;


Considérant qu’il n’apparaît ni que l’objet de la requête vise à l’annulation d’une décision de refus de reconnaître ou de rétablir un droit subjectif ni que les moyens soient pris de la violation d’une obligation correspondant à un droit subjectif ni qu’ils soient pris exclusivement de l’irrégularité de l’enregistrement du C. ; que, pour autant qu’il puisse en être décidé dans le cadre d’un examen prima facie, l’exception d’incompétence ne paraît pas fondée;

Considérant qu'il n'apparaît ni que l'objet de la requête vise à l'annulation d'une décision de refus de reconnaître ou de rétablir un droit subjectif ni que les moyens soient pris de la violation d'une obligation correspondant à un droit subjectif ni qu'ils soient pris exclusivement de l'irrégularité de l'enregistrement du C. ; que, pour autant qu'il puisse en être décidé dans le cadre d'un examen prima facie, l'exception d'incompétence ne paraît pas fondée;


Par courrier du 18 octobre 2002, la partie défenderesse a notifié sa décision de ne pas attribuer les interventions forfaitaires pour les prestations visées à l’article 34, 12° de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Par courrier du 18 octobre 2002, la partie défenderesse a notifié sa décision de ne pas attribuer les interventions forfaitaires pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.


Considérant que la partie adverse fait observer que 1’absence de préjudice grave difficilement réparable résulte de l’examen du dossier administratif, que l’expert de la Commission de remboursement de médicamants a estimé, dans son rapport d’évaluation, qu’il n’est pas démontré que 1’inscription du S. au chapitre IV soit une gêne pour les patients qui pourraient y avoir recours, qu’en réponse à ce rapport, qu’elle ne conteste pas, la requérante affirme que “le passage en chapitre I er ne devrait pas faire craindre de croissance plus importante que celle observée actuellement “, que par cette réponse, donnée tempore non suspecto, la requérante laisse entendre que 1’inscription dans le chapitre IV ne constitue pas un handicap, mais reconnaît ...[+++]

Considérant que la partie adverse fait observer que 1'absence de préjudice grave difficilement réparable résulte de l'examen du dossier administratif, que l'expert de la Commission de remboursement des médicaments a estimé, dans son rapport d'évaluation, qu'il n'est pas démontré que 1'inscription du S. au chapitre IV soit une gêne pour les patients qui pourraient y avoir recours, qu'en réponse à ce rapport, qu'elle ne conteste pas, la requérante affirme que " le passage en chapitre Ier ne devrait pas faire craindre de croissance plus importante que celle observée actuellement " , que par cette réponse, donnée tempore non suspecto, la requérante laisse entendre que 1'inscription dans le chapitre IV ne constitue pas un handicap, mais reconnaî ...[+++]




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Date index: 2022-03-03
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