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Traduction de «intervention du fonds dans les prestations » (Néerlandais → Français) :

Toujours dans le cours de sa motivation, il énonce qu’”il n’y a pas lieu d’examiner si la pose des implants dentaires constitue des “prestations de santé exceptionnelles”; il considère en effet que, “Loin d’ajouter une 7 ème condition supplémentaire aux 6 autres prévues limitativement, l’expression signifie simplement qu’il peut y avoir intervention du Fonds dans les prestations exceptionnelles, c’est-à-dire celles qui font exception à la nomenclature et qui, au surplus, remplissent cumulativement les six autres conditions”; le Tribunal estime aussi que “L’interprétation de l’INAMI, qui consiste à ériger le caractère exceptionnel de la ...[+++]

Toujours dans le cours de sa motivation, il énonce qu'" il n'y a pas lieu d'examiner si la pose des implants dentaires constitue des " prestations de santé exceptionnelles" ; il considère en effet que, " Loin d'ajouter une 7ème condition supplémentaire aux 6 autres prévues limitativement, l'expression signifie simplement qu'il peut y avoir intervention du Fonds dans les prestations exceptionnelles, c'est-à-dire celles qui font exception à la nomenclature et qui, au surplus, remplissent cumulativement les six autres conditions" ; le Tribunal estime aussi que " L'interprétation de l'INAMI, qui consiste à ériger le caractère exceptionnel ...[+++]


L’auteur de l’amendement a justifié celui-ci par le souci d’étendre l’intervention du Fonds à des prestations de santé figurant dans la nomenclature mais n’entrant pas “en ligne de compte pour le remboursement parce qu’il n’est pas satisfait aux conditions d’ordre médical”, conditions sans doute correctement fixées pour la majorité des patients mais auxquelles il faut pouvoir déroger dans certains cas particuliers (Doc. parl., ch., 1999-2000, n° 297/004, p. 18; voy. aussi n° 297/008, p. 30).

L'auteur de l'amendement a justifié celui-ci par le souci d'étendre l'intervention du Fonds à des prestations de santé figurant dans la nomenclature mais n'entrant pas " en ligne de compte pour le remboursement parce qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'ordre médical" , conditions sans doute correctement fixées pour la majorité des patients mais auxquelles il faut pouvoir déroger dans certains cas particuliers (Doc. parl., ch., 1999-2000, n° 297/004, p. 18; voy. aussi n° 297/008, p. 30).


Par sa spécificité au regard des prestations du même type habituellement dispensées, elle est de nature à justifier l’intervention du Fonds spécial de solidarité, pour autant que les autres conditions de cette intervention soient rencontrées.

Par sa spécificité au regard des prestations du même type habituellement dispensées, elle est de nature à justifier l'intervention du Fonds spécial de solidarité, pour autant que les autres conditions de cette intervention soient rencontrées.


Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d’une contestation sur le droit de l’assuré social à l’intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).

Par conséquent, il appartient au juge, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision dudit Collège et qui se trouve saisi d'une contestation sur le droit de l'assuré social à l'intervention du Fonds spécial de solidarité, de se prononcer lui-même sur les conditions de cette intervention, à commencer par celle portant sur le caractère exceptionnel de la prestation de santé (Cass., 13 sept. 2004, J.T.T., 2005, p. 35, spéc. p. 38).


Dans le cadre de cette disposition ancienne, il était admis que l’intervention du Fonds spécial de solidarité était limitée aux prestations de santé, d’une part, absentes de la nomenclature et, d’autre part, exceptionnelles (C..

Dans le cadre de cette disposition ancienne, il était admis que l'intervention du Fonds spécial de solidarité était limitée aux prestations de santé, d'une part, absentes de la nomenclature et, d'autre part, exceptionnelles (C..


Il échet de conclure que le caractère exceptionnel des prestations de santé constitue une condition spécifique de l’intervention du Fonds spécial de solidarité.

Il échet de conclure que le caractère exceptionnel des prestations de santé constitue une condition spécifique de l'intervention du Fonds spécial de solidarité.


Dit pour droit que le caractère exceptionnel de la prestation de santé constitue une condition spécifique de l’intervention du Fonds spécial de solidarité en application de l’article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,

Dit pour droit que le caractère exceptionnel de la prestation de santé constitue une condition spécifique de l'intervention du Fonds spécial de solidarité en application de l'article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,


Ces prestations entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour autant elles soient cumulées avec une extraction dentaire ou avec une section et extraction de racine(s),de l'article 5,qui entrent aussi en ligne de compte pour une intervention de l'assurance (art.6 §3quater).

Ces prestations entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention de l'assurance pour autant elles soient cumulées avec une extraction dentaire ou avec une section et extraction de racine(s),de l'art. 5,qui entrent aussi en ligne de compte pour une intervention de l'assurance (art.6 §3quater).


l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les libellés des rubriques « 2. a) Traitements préventifs » et « 3. b) et c) Parodontologie » de l’article 5, § 2, de la nomenclature ont été modifiés (pages 11 et 12).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 20 septembre 2013) modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 371136-371140 et 301136-301140 sont supprimées (pages 2 et 8). L’intitulé du § 4 est modifié ; la possibilité d’attester les honoraires supplémentaires pour les prestations techniques urgentes est « tendue de :


Montant de l'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires, à partir du 18 ème anniversaire, qui n'ont pas reçu de remboursement pour consultation ou une prestation dentaire de l'article 5 durant l'année civile précédente (à codifier par l'O.A. sous le numéro 301976)

Montant de l'intervention de l'assurance pour les bénéficiaires, à partir du 18 ème anniversaire, qui n'ont pas reçu de remboursement pour consultation ou une prestation dentaire de l'article 5 durant l'année civile précédente (à codifier par l'O.A. sous le numéro 301976 (P 2))


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