L’article 4, § 1 e, de la même loi dispose qu’en dehors des cas prévus à l’article 3, l’acte introductif d’instance est rédigé en français ou en néerlandais au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise.
L’article 4, § 1 er , de la même loi dispose qu’en dehors des cas prévus à l’article 3, l’acte introductif d’instance est rédigé en français ou en néerlandais au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise.