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Traduction de «travail à partir » (Néerlandais → Français) :

Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.

Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1 er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.


Le 6 avril 2005, l’intimé, demandeur originaire, a déposé une requête judiciaire en mettant à la cause l’INAMI et son organisme assureur. ; il contestait la décision du premier et sollicitait la condamnation de la seconde à continuer à lui servir les indemnités d’incapacité de travail à partir du 4 avril 2005.

Le 6 avril 2005, l’intimé, demandeur originaire, a déposé une requête judiciaire en mettant à la cause l’INAMI et son organisme assureur (.) ; il contestait la décision du premier et sollicitait la condamnation de la seconde à continuer à lui servir les indemnités d’incapacité de travail à partir du 4 avril 2005.


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)

La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)


Que certes, il ne suffit pas pour l’appelante de verser de nouvelles pièces médicales par rapport à celles données à la connaissance de l’expert et du premier juge ; qu’encore faut-il que ces éléments établissent des erreurs d’évaluation par l’expert ; qu’il convient en effet de rappeler que l’appelante, a la charge de la preuve que l’état d’incapacité de travail AMI qu’elle revendique à partir du 26 mars 1997 et que ce risque doit s’établir en référence avec les critères légaux de l’article 100, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 sur l’AMI ;

Que certes, il ne suffit pas pour l’appelante de verser de nouvelles pièces médicales par rapport à celles données à la connaissance de l’expert et du premier juge ; qu’encore faut-il que ces éléments établissent des erreurs d’évaluation par l’expert ; qu’il convient en effet de rappeler que l’appelante, a la charge de la preuve de l’état d’incapacité de travail AMI qu’elle revendique à partir du 26 mars 1997 et que ce risque doit s’établir en référence avec les critères légaux de l’article 100, § 1er de la loi du 14 juillet 1994 sur l’AMI ;


Le Tribunal a désigné monsieur D., psychologue, chargé de “l’éclairer, dans le cadre de l’article 100 de la loi du 14 juillet 1994, sur l’aptitude au travail de Madame M. à partir du 28 avril 1999” et lui a demandé, dans le cadre de sa mission, “d’examiner Madame M” (souligné par la Cour)

Le Tribunal a désigné monsieur D., psychologue, chargé de " l'éclairer, dans le cadre de l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994, sur l'aptitude au travail de Madame M. à partir du 28 avril 1999" et lui a demandé, dans le cadre de sa mission, “d'examiner Madame M” (souligné par la Cour)




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Date index: 2021-12-23
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