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Vertaling van "effets futurs des situations " (Nederlands → Frans) :

En règle, une loi nouvelle s’applique - sans qu’il en résulte un effet rétroactif -non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 03.06.2004, RG C. 03.0070.N, Pas., 2004, n° 302; 09.09.2004, R.G. C. 03.0492.F, Pas., 2004, n° 399; 24.01.2005, R.G. C. 04.0233.N, Pas., 2005, n° 48; 27.04.2007, R.G. C. 06.0363.N, Pas., 2007, n° 213).

En règle, une loi nouvelle s’applique - sans qu’il en résulte un effet rétroactif - non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 03.06.2004, R.G. C. 03.0070.N, Pas., 2004, n° 302; 09.09.2004, R.G. C. 03.0492.F, Pas., 2004, n° 399; 24.01.2005, R.G. C. 04.0233.N, Pas., 2005, n° 48; 27.04.2007, R.G. C. 06.0363.N, Pas., 2007, n° 213).


L’effet futur” allégué à tort par l’appelant entraînerait une inégalité juridique objective de traitement dans le chef des assurés sociaux;

L'" effet futur" allégué à tort par l'appelant entraînerait une inégalité juridique objective de traitement dans le chef des assurés sociaux;


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


Il est en effet loisible d’y lire que ce fonds a été créé “afin de faire face à des situations exceptionnelles” dans lesquelles les prestations de santé ne sont pas remboursées (Doc. parl., ch., 1989-1990, n° 975/1, p. 9).

Il est en effet loisible d'y lire que ce fonds a été créé " afin de faire face à des situations exceptionnelles" dans lesquelles les prestations de santé ne sont pas remboursées (Doc. parl., ch., 1989-1990, n° 975/1, p. 9).


- Lors de sa séance du 11 juin 2001, le C. M.I. a, en effet, estimé qu’il y avait une nette amélioration de l’état de santé de Madame M. V. par rapport à sa situation antérieure (voir le dossier de l’INAMI).

- Lors de sa séance du 11 juin 2001, le C. M.I. a, en effet, estimé qu'il y avait une nette amélioration de l'état de santé de Madame M. V. par rapport à sa situation antérieure (voir le dossier de l'INAMI).


En effet, l’expertise des médecins-conseils est sollicitée par des gestionnaires soucieux du bienêtre de leurs équipes là où des médecins ont été confrontés à des situations troublantes ou à des cas de harcèlement au travail 73 .

En effet, l’expertise des médecins-conseils est sollicitée par des gestionnaires soucieux du bienêtre de leurs équipes là où des médecins ont été confrontés à des situations troublantes ou à des cas de harcèlement au travail 72 .


L’O.A. soutient qu’il y a lieu de vérifier en l’espèce si la situation qui a donné lieu à l’application de l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 dans le cas de Mme D. et ce, avec effet rétroactif au 1 er juin 1991 était définitivement révolue avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soir le 1 er octobre 1992.

L’O.A. soutient qu’il y a lieu de vérifier en l’espèce si la situation qui a donné lieu à l’application de l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 dans le cas de Mme D. et ce, avec effet rétroactif au 1er juin 1991 était définitivement révolue avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soir le 1er octobre 1992.




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Date index: 2024-05-03
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